8. Le producteur qui produit des oeufs destinés à la fabrication de vaccins doit entreposer ses oeufs destinés à être livrés au couvoir pour fins d’incubation et de fabrication de vaccins selon les recommandations faites par le couvoir ou l’entreprise pharmaceutique fabriquant le vaccin.
Le producteur qui produit des oeufs de consommation ou des oeufs de surplus à la fabrication de vaccins doit entreposer les oeufs à une température n’excédant pas 13 °C dans une chambre froide de taille adéquate à la production de 4 journées calculées en fonction des quotas détenus par le producteur, et basé sur le taux de ponte établi par la Fédération, conformément aux dispositions pertinentes du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239).
Le producteur d’oeufs inaptes à l’incubation doit entreposer ses oeufs à une température maintenue entre 10 °C et 18 °C, dans une chambre froide pouvant permettre l’entreposage de sa production d’une semaine.
Malgré le deuxième alinéa, tout producteur qui produit des oeufs de consommation ou des oeufs de surplus à la fabrication de vaccins qui effectue des rénovations d’agrandissement de ses installations ou qui érige une nouvelle construction doit y prévoir une chambre froide d’une capacité d’entreposage minimale de 15 palettes qui peuvent contenir chacune 48 boîtes de 15 douzaines d’oeufs.
Malgré le troisième alinéa, tout producteur d’oeufs inaptes à l’incubation qui effectue une nouvelle construction, des rénovations majeures à son poulailler, des changements ou des rénovations dans sa chambre froide ou qui remet en production un poulailler inactif doit entreposer ses oeufs inaptes à l’incubation à une température maintenue entre 10 °C et 13 °C dans une chambre froide pouvant permettre l’entreposage de la production d’une semaine.
Décision 8682, a. 8; Décision 10011, a. 1.